Cetarticle de la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas dans la cas de la rĂ©siliation du bail : "Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que M. et Mme X, propriĂ©taires d'un logement donnĂ© Ă  bail Ă  Mme Y, l'ont assignĂ©e en rĂ©siliation de bail pour dĂ©faut de paiement des loyers ;. Attendu que Mme Y fait grief Ă  l'arrĂȘt

1 Mes comptes } else { = "statut_membre_no pl-2 "; // = "lnr lnr-user mx-4 mb-1 ico_membre_deroulant"; = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; // set a new cookie expiry = new Date; + 3600 * 24 * 14; // Date's toGMTSting method will format the date correctly for a cookie // = "espace; expires=" + } ACTUALITÉS JURIDIQUES EMPLOI & CARRIERE MANAGEMENT COMMUNAUTÉ LE VILLAGE

Celleci doit reproduire l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 et contenir les rĂ©fĂ©rences prĂ©cises qui justifient le nouveau loyer (6 rĂ©fĂ©rences minimum, dans les communes faisant partie d’une agglomĂ©ration de plus d’un million d’habitants ; 3 rĂ©fĂ©rences dans les autres zones gĂ©ographiques).

Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire rĂ©alisĂ© en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un dĂ©faut de paiement du locataire ;b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ;c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalitĂ©s de prise en compte de la vĂ©tustĂ© de la chose louĂ©e sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les reprĂ©sentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalitĂ©s de prise en compte de la vĂ©tustĂ© et Ă©tablissant des grilles de vĂ©tustĂ© applicables lors de l'Ă©tat des lieux, le locataire peut demander Ă  ce que les stipulations prĂ©vues par lesdits accords soient appliquĂ©es ;e De permettre l'accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l'exĂ©cution de travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, de travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s, de travaux d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  rĂ©aliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 6. Les deux derniers alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux sous rĂ©serve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative Ă  l'amĂ©lioration de l'habitat. Avant le dĂ©but des travaux, le locataire est informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Aucuns travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s sans l'accord exprĂšs du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupĂ©, ou leurs conditions de rĂ©alisation, prĂ©sentent un caractĂšre abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions dĂ©finies dans la notification de prĂ©avis de travaux ou si leur exĂ©cution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande Ă©crite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. L'absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande vaut dĂ©cision d'acceptation du bailleur. Au dĂ©part du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'Ă©tat. La liste des travaux ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent dĂ©faut de la remise de l'attestation d'assurance et aprĂšs un dĂ©lai d'un mois Ă  compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, rĂ©cupĂ©rable auprĂšs de mise en demeure doit informer le locataire de la volontĂ© du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement Ă  la mise en Ɠuvre de la clause prĂ©voyant, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitĂ©e Ă  la couverture de la responsabilitĂ© locative mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, Ă©ventuellement majorĂ© dans la limite d'un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est rĂ©cupĂ©rable par le bailleur par douziĂšme Ă  chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'Ă©chĂ©ance et portĂ© sur la quittance remise au copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et Ă  chaque renouvellement du le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de dĂ©part du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur rĂ©silie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le dĂ©lai le plus bref permis par la lĂ©gislation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce dĂ©lai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure rĂ©cupĂ©rable auprĂšs du locataire.
Laloi du 6 juillet 1989 équilibre et accorde les obligations du bailleur et du locataire en matiÚre de réparations dans le logement, notamment en ses articles 6 et 7, et leur confÚre

Ce que dit la loi Il est d’abord important de distinguer la domiciliation de l’entreprise et l’exercice de l’activitĂ© professionnelle. La loi du 6 juillet 1989 stipule que le locataire doit respecter l’usage d’habitation du logement pour que le contrat de location reste valable. Autrement dit, le locataire ne peut pas exercer son activitĂ© professionnelle Ă  son domicile. Il existe toutefois des exceptions Ă  cette rĂšgle. Quel type d’activitĂ© professionnelle puis-je exercer ? La loi distingue diffĂ©rents cas selon le statut professionnel du locataire et le type d’activitĂ© que ce dernier souhaite exercer dans son logement. Quelle que soit la raison et le type d’activitĂ© choisie, le locataire doit impĂ©rativement prĂ©venir son bailleur de son intention et effectuer les dĂ©marches administratives nĂ©cessaires. Je souhaite domicilier mon entreprise Ă  la mĂȘme adresse que ma rĂ©sidence principale ConformĂ©ment Ă  l’article L631-7-3 du Code de la construction et de l’habitation, dĂšs lors qu’aucune stipulation contractuelle prĂ©vue dans le bail ou le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne s’y oppose, l’exercice d’une activitĂ© professionnelle, y compris commerciale, est autorisĂ© dans une partie d’un local Ă  usage d’habitation, dĂšs lors que l’activitĂ© considĂ©rĂ©e n’est exercĂ©e que par le ou les occupants ayant leur rĂ©sidence principale dans ce local et ne conduit Ă  y recevoir ni clientĂšle ni marchandises. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables aux reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes morales ». Autrement dit, un locataire est en droit de dĂ©clarer le siĂšge social de son entreprise Ă  son domicile si le bail et le rĂšglement de la copropriĂ©tĂ© ne s’y opposent pas. Toutefois, sa rĂ©sidence principale ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme son bureau puisqu’il ne peut y recevoir ni clients, ni secrĂ©tariat, ni activitĂ© commerciale, ni marchandises. La Cour de cassation a rappelĂ©, dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016, que la domiciliation d’une personne morale dans les locaux Ă  usage d’habitation pris Ă  bail par son reprĂ©sentant lĂ©gal n’entraĂźne pas de changement de destination des lieux si aucune activitĂ© commerciale n’y est exercĂ©e. J’exerce une activitĂ© commerciale Techniquement, rien n’empĂȘche le locataire qui le souhaite de demander l’autorisation Ă  son propriĂ©taire d’exercer son activitĂ© commerciale Ă  son domicile. Mais ce choix a des consĂ©quences non-nĂ©gligeables aussi bien pour le locataire que pour le propriĂ©taire. En effet, si le propriĂ©taire accepte la demande, il est tenu de le faire par Ă©crit et d’effectuer les dĂ©marches permettant le changement de destination des locaux et la modification de la nature du bail, qui deviendrait un bail commercial. Autrement dit, le propriĂ©taire dĂ©cide de changer la nature de l’usage de son logement. Article L637-1 du Code de la construction et de l’habitation [
] lorsqu’une autorisation administrative subordonnĂ©e Ă  une compensation a Ă©tĂ© accordĂ©e aprĂšs le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le local autorisĂ© Ă  changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont rĂ©putĂ©s avoir l’usage rĂ©sultant de l’autorisation. » J’exerce une activitĂ© non-commerciale Il est possible d’exercer une activitĂ© professionnelle Ă  son domicile tout en Ă©tant locataire, si et seulement si l’activitĂ© professionnelle concernĂ©e n’est pas artisanale ou commerciale. ConcrĂštement cela signifie que seuls les professionnels exerçant une activitĂ© libĂ©rale peuvent demander au propriĂ©taire de bĂ©nĂ©ficier d’un bail mixte. Ce contrat est soumis, lui aussi, Ă  la loi du 6 juillet 1989, mais renforce la protection du locataire dans l’exercice de ses droits. Si les modalitĂ©s de fixation du loyer sont les mĂȘmes que pour un bail Ă  usage d’habitation, le propriĂ©taire peut tout de mĂȘme justifier un loyer lĂ©gĂšrement plus Ă©levĂ© du fait du double usage des lieux. La spĂ©cificitĂ© de la location en loi Pinel La loi est claire quant Ă  l’usage de logements Ă©ligibles au dispositif Pinel. Un logement Pinel doit ĂȘtre louĂ© Ă  usage d’habitation et Ă  titre de rĂ©sidence principale. Dans le cas contraire, l’exercice d’une activitĂ© professionnelle par un locataire Pinel entraĂźnerait l’inĂ©ligibilitĂ© du logement au dispositif. Le propriĂ©taire-bailleur perdrait alors son avantage fiscal. Pour conserver sa rĂ©duction d’impĂŽts, le propriĂ©taire serait alors en droit de donner congĂ© Ă  son locataire pour non-respect des clauses du contrat de location. Attention, toutefois, la dĂ©cision revient au juge aprĂšs examen du cas prĂ©cis. En savoir plus sur la gestion locative des locataires

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N30 du 23 juillet : Réf. : L. n° 89-486 du 10-7-1989 (RLR 501-0) ; C. n° 92-194 du 29-6-1992 ; C. n° 93-248 du 22-7-1993 (501-5) Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie ; aux directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. o Le droit à l'éducation, garanti à chacun en vertu de l'article 1er de la loi d'orientation sur
VĂ©rifiĂ© le 29 octobre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministreÉvolution du critĂšre de performance Ă©nergĂ©tiqueLe critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique Ă  respecter dĂ©pend de la date de signature du bail À partir de 2023, le logement doit avoir une consommation d'Ă©nergie infĂ©rieure Ă  450 kWh par m2 de surface habitable titleContent et par partir de 2025, la performance du logement doit se situer entre la classe A et la classe FÀ partir de 2028, entre la classe A et la classe E mais dans les Dom, entre la classe A et la classe FÀ partir de 2034, entre la classe A et la classe D mais dans les Dom, entre la classe A et la classe ELe propriĂ©taire doit fournir au locataire un logement dĂ©cent. Un logement dĂ©cent rĂ©pond Ă  5 critĂšres une surface minimale, l'absence de risque pour la sĂ©curitĂ© et la santĂ© du locataire, l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance Ă©nergĂ©tique minimale, la mise Ă  disposition de certains Ă©quipements. Si le logement n'est pas dĂ©cent, le locataire dispose de patienter pendant le chargement de la page
Larticle 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de prendre en charge l'entretien des Ă©quipements du logement. En ce qui concerne la chaudiĂšre, le dĂ©cret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif Ă  l'entretien annuel des chaudiĂšres impose une obligation d'entretien annuel. L'entretien de la chaudiĂšre doit ĂȘtre effectuĂ© tous les ans. En cas de
La chose louĂ©e renvoie au local louĂ©, objet du bail, mais Ă©galement Ă  tous les Ă©quipements situĂ©s dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressĂ©ment dans les clauses du bail. Il s’agit donc du logement, lieu d’habitation principal donnĂ© au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, Ă©quipements de cuisine ou de salles d’eau, Ă©quipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose louĂ©e. Cette interdiction est Ă  mettre en lien avec l’obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louĂ©e pendant toute la vie du bail. L’interdiction porte sur les immeubles ou portions d’immeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais Ă©galement Ă  ses accessoires, tels que les entrĂ©es et couloirs d’accĂšs dont le locataire Ă  l’usage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sĂ©curitĂ©, d’hygiĂšne ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans l’obligation de modifier la chose louĂ©e, voire de supprimer un des Ă©quipements accessoires mentionnĂ©s dans les clauses du bail du locataire en place. ‱ La procĂ©dure Dans ces hypothĂšses, le lĂ©gislateur a ouvert la possibilitĂ© de passer outre cette interdiction, Ă  condition de respecter une procĂ©dure spĂ©cifique. En application de l’article 44 ter de la loi du 23 dĂ©cembre 1986, une concertation locative devra ĂȘtre conduite. À la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernĂ©s devront ĂȘtre obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans l’hypothĂšse d’une diminution ou une augmentation de surface, une notification d’un nouveau dĂ©compte de surface corrigĂ©e seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă  la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaĂźtre Ă  l’autre partie, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR ou par acte d’huissier, les nouveaux Ă©lĂ©ments proposĂ©s. Il devra joindre Ă  cette notification un dĂ©compte dĂ©taillĂ©, Ă©tabli d’aprĂšs un modĂšle type annexĂ© au dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. À peine de nullitĂ©, la notification devra Ă©galement indiquer que, faute par l’autre partie d’avoir contestĂ© le loyer dans un dĂ©lai de deux mois, ce loyer s’imposera comme un nouveau prix. ‱ Jurisprudence Le nombre de dĂ©cisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre l’importance du respect de la procĂ©dure en amont de la modification souhaitĂ©e. La suppression des caves pour motifs de sĂ©curitĂ© ne doit pas ĂȘtre seulement invoquĂ©e dans un courrier par l’organisme Hlm, mais doit ĂȘtre expressĂ©ment prouvĂ©e ; ainsi, malgrĂ© le risque d’incendie et un problĂšme de sĂ©curitĂ© relevĂ©, la fermeture des caves sans avoir obtenu au prĂ©alable l’accord des locataires concernĂ©s, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures dĂ©cidĂ©e de maniĂšre unilatĂ©rale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires s’étaient prononcĂ©s contre le maintien ou le rĂ©tablissement de l’équipement, par pĂ©tition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 dĂ©cembre 1986 Cass, 2 fĂ©vrier 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 fĂ©vrier 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du propriĂ©taire. Alors que les transformations sont proscrites sans l’accord prĂ©alable du bailleur, les amĂ©nagements sont autorisĂ©s sans qu’il ne soit nĂ©cessaire que le locataire en fasse la demande. ‱ Quelle est la distinction entre transformation et amĂ©nagement ? Le lĂ©gislateur n’ayant jamais donnĂ© de dĂ©finition de ces notions, la jurisprudence en a dessinĂ© les contours. Tout changement apportĂ© Ă  la structure et Ă  la configuration des lieux louĂ©s constitue une transformation. Par exemple, le percement d’un mur sĂ©paratif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros Ɠuvre de la structure de l’immeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution d’un mode de chauffage Ă  un autre Cass, 1Ăšre civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps d’une terrasse pour crĂ©er un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 dĂ©cembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant Ă  l’amĂ©nagement, il s’agit de tout embellissement ou Ă©lĂ©ment de dĂ©coration permettant une utilisation rationnelle des lieux louĂ©s, sans modification de la distribution des piĂšces, cloisons ou portes de sĂ©paration, et Ă  condition que ces amĂ©nagements n’aient rien d’irrĂ©versible Cass, 1Ăšre civ., 18 fĂ©vrier 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement d’un revĂȘtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose d’un parquet posĂ© sur le revĂȘtement initial CA Colmar, suscitĂ©. ‱ Que faire en cas de transformation non dĂ©clarĂ©e ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou Ă©quipements louĂ©s, il doit en faire au prĂ©alable la demande, par Ă©crit, Ă  son bailleur. À dĂ©faut d’accord, le bailleur pourra exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l’état ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. ‱ Existe-t-il un prĂ©judice esthĂ©tique pour un amĂ©nagement effectuĂ© aux goĂ»ts du locataire ? L’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de s’opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire dĂšs lors qu’ils ne constituent pas une transformation. Mais qu’en est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un prĂ©judice esthĂ©tique pour obtenir une quelconque rĂ©paration au dĂ©part du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux d’embellissement, mĂȘme si ces derniers ne sont pas aux goĂ»ts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en l’état du logement Ă  la sortie des lieux du locataire, ni en demander rĂ©paration CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion d’excentricitĂ© a Ă©tĂ© relevĂ©e dans plusieurs dĂ©cisions mais est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet n’ont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscitĂ©, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalitĂ© des murs d’une chambre, des carreaux de faĂŻence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur d’obtenir rĂ©paration car ce dernier Ă©tait dans l’impossibilitĂ© de "relouer en l’état un logement ainsi colorĂ©" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient d’agir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hĂ©siter Ă  faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrĂšte Ă  apporter devant les juges. Quant au prĂ©judice esthĂ©tique, il n’a jamais encore Ă©tĂ© retenu. DES EXCEPTIONS ‱ Les travaux d’amĂ©lioration dus par le bailleur En application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligĂ© de permettre l’accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l’exĂ©cution de certains travaux listĂ©s par le lĂ©gislateur amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s, amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, ceux qui permettent de remplir les obligations de dĂ©cence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedi, dimanche et jours fĂ©riĂ©s sans l’accord exprĂšs du locataire et ne peuvent avoir un caractĂšre vexatoire ou abusif c’est-Ă -dire qu’ils ne respecteraient pas les conditions fixĂ©es dans la notification de travaux. À dĂ©faut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. ‱ Des exceptions pour les travaux d’adaptation du logement liĂ© au handicap -nouveautĂ© avec ÉLAN La loi relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 29 dĂ©cembre 2015 a créé un rĂ©gime d’autorisation tacite d’adaptation du logement au handicap ou Ă  la perte d’autonomie du locataire. L’article 7 f modifiĂ© de la loi du 6 juillet 1989 indique dĂ©sormais que ces travaux pourront ĂȘtre faits aux frais du locataire. Ils devront, au prĂ©alable, faire l’objet d’une demande Ă©crite par LRAR auprĂšs du bailleur. Avec la loi ÉLAN, le bailleur dispose dorĂ©navant d’un dĂ©lai de rĂ©ponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. L’absence de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai vaut acceptation des travaux et, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état. ThĂšmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - TĂ©l. 01 40 75 78 60 ; MĂ©l. ush-djef Institutnational de la consommation 1 Article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©lior er les rapports locatifs, y compris pour les locations soumises Ă  la loi du 1 er septembre 1948. Article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation pour les locataires de logements HLM non conventionnĂ©s. Dans sa dĂ©cision n°94-359 DC du 19 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel Ă©nonce que la possibilitĂ© de disposer d’un logement dĂ©cent est un objectif Ă  valeur constitutionnelle » §7. Il en rĂ©sulte ainsi au Parlement et au Gouvernement la charge de dĂ©terminer, dans la limite de leurs compĂ©tences respectives, les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cet objectif Ă  valeur constitutionnelle. La notion de logement dĂ©cent est trĂšs prĂ©sente en droit interne. Plusieurs textes de loi ont tentĂ© d’y atteindre. Par exemple, la loi n°2007-290 de mars 2007 instituant le droit au logement opposable DALO, qui consacre le droit Ă  un logement dĂ©cent pour toute personne qui rĂ©side, en France, de façon rĂ©guliĂšre et dans des conditions permanentes, et qui n’est pas en mesure d’y accĂ©der par ses propres l’espĂšce, l’article 6 de la loi n°89-462 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs rĂ©visĂ©e par la loi n°2018-1021 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique contribue, elle aussi, Ă  mettre en Ɠuvre cet objectif. En effet, l’obligation de disposer d’un logement dĂ©cent s’applique Ă  la matiĂšre locative, et incombe exclusivement au bailleur alinĂ©a 3 de cet article, lequel encourt, le cas Ă©chĂ©ant une condamnation au civil en dommages-intĂ©rĂȘts au titre de l’inexĂ©cution de son obligation art. 1231-1 du Code civil.L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement dĂ©cent » et dĂ©taille, ensuite, les critĂšres d’un tel logement. Ces derniers sont cumulatifs et sont au nombre de quatre il ne doit pas faire courir un risque manifeste pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© physique ; doit ĂȘtre exempt de toute infestation d’espĂšce nuisible ou parasite ; doit satisfaire un critĂšre minimal de performance Ă©nergĂ©tique ; et doit ĂȘtre dotĂ© des Ă©lĂ©ments le rendant conforme Ă  l’usage d’habitation. Les obligations du bailleur selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 En vertu de cet article, le bailleur est soumis Ă  plusieurs obligations Le logement qu’il loue au locataire doit ĂȘtre en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©paration, tout comme les Ă©quipements qui sont mentionnĂ©s dans le contrat de bailleur est tenu d’assurer Ă  son locataire la jouissance paisible du logement, notamment en le garantissant des vices et dĂ©fauts pouvant y faire obstacle et, Ă  ce titre, le bailleur commun Ă  plusieurs preneurs est responsable, Ă  l’égard de l’un, du trouble causĂ© par l’autre Cass. 3e civ. 23 mai 2019, req. n° doit entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l’usage que le contrat prĂ©voit, et doit y procĂ©der aux rĂ©parations autres que locatives nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s. ;Il ne peut pas s’opposer aux amĂ©nagements que le locataire rĂ©alise, Ă  condition que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose cas de manquement Ă  ces obligations, le bailleur ne peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© qu’en invoquant le cas de force majeure Ă©vĂ©nement Ă  la fois irrĂ©sistible, imprĂ©visible et extĂ©rieur ou la faute du preneur, cause d’exonĂ©ration dont il lui revient, toutefois, d’apporter la preuve. Qu'est ce qu'un logement dĂ©cent au sens juridique ? De son cĂŽtĂ©, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  Ă©valuer les critĂšres d’un logement dĂ©cent, d’un bien meublĂ© et ce qui les distinguait. Par exemple, dans son arrĂȘt de Chambre Civile rendu le 26 janvier 2022 req. n° la Cour a considĂ©rĂ© que, lorsqu’un logement dĂ©cent possĂšde les meubles permettant au locataire de satisfaire aux besoins Ă©lĂ©mentaires de la vie quotidienne 
 notamment d’une couette ou d’une couverture, d’un dispositif d’occultation des fenĂȘtres dans les piĂšces destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es comme chambre Ă  coucher, d’un four ou d’un four Ă  micro-onde, des ustensiles de cuisine, des luminaires, d’un matĂ©riel d’entretien mĂ©nager adaptĂ© aux caractĂ©ristiques du logement ». Le bien louĂ© pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© en tant que logement meublĂ©. Ce type de bien semble donc a priori relever d’une catĂ©gorie supĂ©rieure Ă  celle du seul logement dĂ©cent. aĂ©riens(dĂ©cret no 62-197 du 19 fĂ©vrier 1962). De plus, la SNCF est assujettie Ă  la rĂ©glementation relative au CHSCT (article 23 de la loi no 82-1153 du 30 dĂ©cembre 1982 d'orientation des transports intĂ©rieurs). f) Les entreprises d'armement maritime. L'article 9 de la loi du 23 dĂ©cembre 1982 (article L. 1959: DĂ©cret n° 59-101 du 7 janvier 1959 modifiant et complĂ©tant le code de la famille et de l’aide sociale en ce qui concerne la protection de l’enfance. Source : Journal Officiel du 8 janvier 1959. 1959 : DĂ©cret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exĂ©cution de l’article 800 du code. xLoi nq89-462 du 6 juillet 1989 modifiĂ©e tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nq 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 modifiĂ©e par la loi nq 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la solidaritĂ© et au renouvellement urbain x DĂ©cret nq 2005-253 du 17 mars 2005, relatif au regroupement familial des Ă©trangers, pris pour l'application du UOBb.
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  • article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989