Chacundes futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.
Lancés le 18 octobre 2021 par le président de la République, les États généraux de la justice ont connu leur point d’orgue vendredi 8 juillet dernier avec la présentation officielle du rapport final du comité éponyme. 50 000 personnes se sont exprimées, dont 18 500 citoyens, 12 600 magistrats et agents, et 8 000 avocats. Un exercice sans précédent et collectif », a assuré Jean-Marc Sauvé, président de ce comité et ancien vice-président du Conseil d’État, qui a cependant déploré un constat très préoccupant » de la justice en France. Devant la presse, le président du comité Jean-Marc Sauvé a pointé la superposition de deux crises celle de l’autorité judiciaire, partagée par la plupart des États de droit, et celle du service public de la justice. Cette dernière est particulièrement prégnante en France. Elle est paradoxale, car nous ne notons pas depuis 15 ans un accroissement évident de la demande de justice, et pourtant les stocks et les délais de traitement des affaires augmentent », a regretté Jean-Marc Sauvé, soulignant la dégradation lente et invisible de la situation de la justice, qui a peut-être éclaté au grand jour dans le contexte des grèves de 2019 puis durant la crise sanitaire ». Avant le premier confinement, le délai de traitement des affaires en première instance était de sept mois. Il est entre-temps passé à 14 mois. Parallèlement, il y a le sentiment diffus d’une dégradation de la qualité de la justice, qui se traduit par une augmentation des taux d’appel, mais aussi des sentiments d’incompréhension des justiciables, qui aboutissent à des découragements et parfois même de la souffrance et de la honte. » Jean-Marc Sauvé a rappelé que ce constat était celui des magistrats à l’origine de la tribune des 3000 » de novembre 2021. Une crise alimentée par l’instabilité du droit » L’une des raisons de cette crise durable réside dans l’instabilité du droit », selon le comité. L’inflation normative, la complexité du droit et des procédures ainsi que l’allongement des écritures accentuent cette déstabilisation », a résumé le président. Les décisions de justice dans les juridictions spécialisées dans les mineurs sont victimes de dysfonctionnements avec, là aussi, un allongement des délais de traitement et d’exécution des décisions du juge. Long de 250 pages, le rapport met en évidence le mauvais état des infrastructures informatiques et l’obsolescence des outils numériques mis à disposition des hommes de loi. L’ancien vice-président du Conseil d’État a dépeint un ensemble de politiques publiques qui se sont révélées défaillantes sur la durée », tout en précisant ne pas vouloir jeter l’opprobre sur les gardes des Sceaux et les personnes en charge de l’administration de la justice. De grandes lois et réformes ont été adoptées au cours des trois dernières décennies, mais il y a eu une incapacité à penser la justice et son fonctionnement d’une manière suffisamment globale et systémique. » Jean-Marc Sauvé a décrit une gestion de flux », assistée par des mesures ponctuelles égrenées faisant office de simples rustines. Ce sont aussi des réformes trop souvent déconnectées de leurs conditions d’application. » Le rapport dénonce une organisation déconcentrée et illisible, pour les citoyens comme pour les professionnels de justice. Le constat a donné lieu à une véritable unanimité. Je pense que la justice est au bord de la rupture, et qu’elle tient le plus souvent grâce aux bonnes volontés des magistrats et des fonctionnaires qui la servent », a pour sa part déploré le procureur général près la Cour de cassation François Molins. Les règles de désignation du CSM modifiées Le comité propose plusieurs réformes. La première d’entre elles concerne le positionnement de la justice dans la société et par rapport aux autres pouvoirs publics, point important de la crise de l’autorité judiciaire. La justice est l’affaire de tous, du peuple français au nom de qui elle est rendue», a rappelé le président, justifiant la dénomination du rapport Rendre justice aux citoyens ». Il faut se garder des pièges de l’entre-soi face aux difficultés de l’institution. » Le comité souhaite s’attacher à préserver l’indépendance de la justice contre toute ingérence et interférence externes, mais aussi contre la tentation de l’autogestion. Nous ne proposons pas de supprimer des cours d’appel », a par ailleurs martelé Jean-Marc Sauvé. Sur le plan statutaire, le rapport souhaite permettre au Conseil supérieur de la magistrature d’émettre un pouvoir d’avis conforme sur les propositions de nomination des magistrats du parquet ainsi que sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. En revanche, le comité ne demande pas l’élargissement des pouvoirs du CSM jusqu’à l’alignement des règles de nomination des procureurs de la République et des procureurs généraux sur celle des présidents de tribunal judiciaire et des Premiers présidents de cour d’appel. Il y a une politique pénale qui est l’apanage du gouvernement sous le contrôle du Parlement, il est légitime que le pouvoir de proposition émane du pouvoir exécutif », assure Jean-Marc Sauvé. Pour permettre une plus grande diversité dans la représentation des magistrats, il est proposé un mode de scrutin proportionnel à un seul degré, contre deux actuellement. La Cour de justice de la République supprimée En ce qui concerne la responsabilité des décideurs publics, le comité propose, sans surprise, la suppression de la Cour de justice de la République, afin d’aligner sur le droit commun les règles de procédure et de compétence applicables aux membres du Gouvernement. L’objectif est de ne plus avoir de scission des dossiers entre les uns et les autres, avec des temporalités différentes et des décisions dont l’incohérence interpelle parfois les observateurs », a ainsi justifié Jean-Marc Sauvé. Le comité a néanmoins considéré souhaitable d’aménager des règles de fond de la responsabilité pénale des membres du gouvernement lorsque les actes contestés découlent directement de la mise en œuvre par les ministres ou leurs collaborateurs de la politique du gouvernement. Il faut bien sûr être attentif à l’égalité des citoyens devant la loi, mais aussi veiller à ce que l’action publique ne soit pas inhibée. On doit pouvoir circonscrire le champ de la responsabilité pénale sans créer pour autant une exonération de responsabilité. » Les propositions à ce sujet n’ont en revanche pas été précisées, le comité ne souhaitant pas cloisonner le débat. Un plan massif de recrutements Le rapport note le manque important de moyens humains dans tous les secteurs. Il est proposé d’engager, au minimum, 1500 magistrats en plus du remplacement des départs à la retraite, ce qui impliquera d’ouvrir leur recrutement. Il est également proposé l’embauche de 2000 juristes - assistants contractuels, 2 500 à 3000 greffiers et au moins 2000 agents chargés de l’appui administratif et technique. La question de l’attractivité de ces postes est posée. Les emplois de catégorie B du ministère de la Justice sont jugés moins compétitifs que ceux des autres ministères, à grades et compétences équivalents. Dans un contexte dans lequel un nombre conséquent d’offres d’emplois ne sont pas pourvues, le décrochage indemnitaire du ministère de la Justice est un handicap considérable », a plaidé le président du comité, lequel préconise aussi une meilleure gestion des ressources de la Chancellerie. Pour ce faire, il est proposé l’établissement d’un référentiel d’activité afin d’évaluer les besoins sur une base objective, ainsi que l’introduction d’une stratégie de moyen et long terme dans la gestion des effectifs. La diversification des recrutements pourrait permettre d’attirer un plus grand nombre de candidats. Le comité souhaite également que soient prises en compte les préférences des magistrats Tout le monde n’a pas vocation à faire un métier indifférencié. » Un plan de formation et de développement des carrières est demandé. Toujours au sujet des ressources humaines, le rapport propose de compléter l’évaluation des chefs de juridiction. Une procédure de contrôle à 360 degrés » sera mise en œuvre pour l’ensemble des présidents des tribunaux judiciaires, qui sont déjà évalués dans la procédure actuelle, mais également des Premiers présidents de la Cour de cassation et des procureurs de la République, entre autres. Une refonte de la stratégie numérique Les membres du comité des États généraux de la justice ont particulièrement insisté sur la nécessité d’une redéfinition de l’approche des politiques numériques du ministère. Il faut remplacer la place du numérique au sein du secrétariat général et faire en sorte que ces enjeux soient pris en considération dès la conception des réformes », a expliqué Jean-Marc Sauvé. Le rapport affirme que les outils informatiques, lorsqu’ils sont insuffisamment pris en compte, peuvent freiner la mise en place des changements, entraînant le découragement dans les juridictions. Afin d’y remédier, des propositions pour refonder la maîtrise d’ouvrage des applications informatiques et mieux affirmer la place du numérique au sein du secrétariat général et des directions métiers du ministère sont évoquées. Le secrétariat général du ministère de la Justice a notamment proposé le financement d’expérimentations sur le terrain, la simplification de l’environnement numérique des agents, ou encore le développement de socles informatiques communs à l’ensemble du ministère et avec les autres administrations et les partenaires de la justice pour ces services. Le secrétariat a toutefois dressé le constat de l’impossibilité de dégager les capacités financières et humaines pour réaliser l’intégralité des propositions des groupes de travail. Pour réduire les coûts, il a promu l’idée du développement des briques socles », d’échanges de données uniformisées et de standards clairs pour aider ses partenaires à construire leurs propres outils simples au service de la justice. Pas de refonte profonde de la carte judiciaire Dans son discours, Jean-Marc Sauvé a affirmé que le comité ne proposait pas de regroupement autoritaire de juridictions, ni en première instance ni en appel. En revanche, il s’est dit ouvert, voire même en appui » à des démarches concertées de fusion et qui laissent subsister tous les sites judiciaires. Dans les départements dotés de plusieurs tribunaux judiciaires, il est proposé de désigner des présidents et des procureurs de la République chefs de file » pour coordonner la participation de la justice aux politiques publiques territoriales auxquelles elle s’associe. Dans le cadre de la création des grands régions judiciaires, les services administratifs régionaux des services judiciaires devront être renforcés en effectifs et en compétences pour apporter un appui efficace à l’administration des juridictions et, notamment, au contrôle de la gestion des ressources. Le rapport propose aussi de mettre en cohérence les ressorts judiciaires et les ressorts administratifs, de telle sorte que la justice puisse prendre part à toutes les politiques publiques auxquelles elle choisit de s’associer ». Des réformes jugées indispensables Le président a insisté sur la nécessité de repenser les rôles de la première instance et de l’appel. La question de la restauration de la collégialité a été posée, comme celle de la priorité donnée à la première instance, passant notamment par la venue dans cette juridiction de magistrats expérimentés. Cela implique de rompre le lien entre le grade et l’emploi », a assuré Jean-Marc Sauvé. Il faut mettre en place une politique de filières pour les magistrats qui veulent se spécialiser dans le droit civil, immobilier ou commercial. » Il ne s’agit pas d’une révolution, mais de remettre la première instance à sa place, alors qu’elle ressemble actuellement à une sorte de galop d’essai avant l’appel, puis la cassation », a renchéri Chantal Arens, ancienne présidente de la Cour de cassation et présente au sein du comité. Il est proposé de maintenir les conseils de prud’hommes transformés en tribunaux du travail et les tribunaux de commerce avec des juges élus, et de créer, à titre expérimental, un tribunal des affaires économiques aux compétences élargies pour l’ensemble des acteurs, quel que soit leur statut. Le comité a par ailleurs jugé que le double rattachement des conseils de prud’hommes aux ministères du Travail et de la Justice était une source de complexité. L’accroissement de la participation des parties au financement de la justice est également évoqué dans le cadre des contentieux économiques. Cela pourrait être testé grâce à l’expérimentation d’une dérogation au principe de gratuité. À travers le renforcement du rôle des greffes, le comité souhaite une meilleure orientation initiale des affaires vers la conciliation, une audience paritaire, ou une audience de départage. Cela permet d’éviter d’escalader un à un chaque niveau dont on sait dès le début qu’il sera un échec, pour arriver finalement devant le juge », a justifié Jean-Marc Sauvé. Le comité appuie aussi la proposition du groupe de travail tendant à la création d’une nouvelle mesure provisoire d’accompagnement à la parentalité pouvant être ordonnée par le juge aux affaires familiales, qui pourrait permettre une prise en charge en amont et éviter la saisine du juge des enfants, hors situation de danger manifeste. Le formalisme du mandat de protection future devrait par ailleurs être simplifié, afin de ne pas le limiter aux seules hypothèses de représentation de la personne. Il est ainsi suggéré de s’inspirer du droit belge où la prise d’effet du mandat peut intervenir à deux époques différentes dès sa conclusion en fonctionnant dans un premier temps comme un mandat ordinaire, ou bien après la survenance des altérations, comme un mandat de protection, sous la réserve qu’il soit maintenu par le juge. Le retour de la double habilitation des services de placement, d’aide éducative à domicile et d’action éducative en milieu ouvert est jugé très souhaitable pour favoriser la sortie du mineur de la sphère judiciaire. Un code de procédure pénale illisible » Le comité considère que le Code de procédure pénale est excessivement complexe et illisible. En l’espace de quelques années, il est passé de 1 700 à 2 400 pages », a informé François Molins. Selon les années, il y a entre dix et trente lois qui modifient des dispositions législatives du Code de procédure pénale », a ajouté Jean-Marc Sauvé, qui a appelé à une réécriture complète, tout en précisant que cela ne doit pas pour autant conduire à une remise en cause de la garantie des droits. Le rapport propose le maintien du juge d’instruction, ainsi que le transfert au juge civil de l’indemnisation des préjudices complexes qui ne peuvent être tranchés sur-le-champ par le juge pénal. Le comité plaide aussi pour une généralisation du statut de témoin assisté et la limitation de la mise en examen au seul cas où le prononcé de mesures coercitives serait envisagé. En matière pénitentiaire, des efforts doivent être engagés pour redonner un sens à la peine de prison. Elle a une fonction très utile elle sanctionne et doit permettre la réinsertion et la prévention de la récidive », a assuré Jean-Marc Sauvé. Bien que le comité souhaite que le programme en cours de construction d’établissements soit mené à son terme, le rapport précise qu’ une réponse fondée uniquement sur la détention par l’enchaînement de ces programmes ne peut constituer une réponse adéquate ». Le retour des services d’insertion et de probation dans les tribunaux est recommandé, afin d’éclairer les juges de la comparution immédiate et de l’application des peines. Il est aussi proposé de limiter le recours aux courtes peines, qui représentent 25 % des 70 000 places de prison actuellement occupées. Selon le comité, cette sanction ne permet ni d’agir sur le comportement de la personne, ni de préparer sa réinsertion. Par ailleurs, pour lutter contre la surpopulation dans les prisons, le comité est favorable à la mise en place d’un mécanisme de régulation de la population carcérale par la définition, pour chaque établissement pénitentiaire, d’un seuil d’alerte et d’un seuil de criticité. Enfin, le rapport formule des propositions en matière d’aide juridictionnelle consistant, d’une part, à revaloriser certains actes et, d’autre part, à renforcer le rôle de filtre exercé par les bureaux d’aide juridictionnelle. La dispense de l’acquittement du droit de timbre est par exemple évoquée. Le président du comité a clôturé la présentation du rapport en insistant sur la nécessité de développer l’éducation au droit et à la justice. C’est un investissement de très long terme pour parvenir à cette conciliation, et ainsi éviter cette crise de l’autorité judiciaire qui nous menace. » Des réactions majoritairement positives malgré des réserves À la suite de la publication de ce rapport, le Conseil national des barreaux a tenu à réagir pour souligner l’espoir » que représente cette concertation Le rapport du comité des États généraux de la justice, pour la première fois, répond aux vœux réitérés de la profession d’avocat en ce qui concerne l’augmentation des moyens dévolus à la justice », a notamment indiqué le CNB dans un communiqué, se félicitant des propositions d’embauches massives, prioritaires et préalables à tout nouveau projet de réforme structurelle de la justice ». L’organisation a cependant appelé à la vigilance, ayant constaté la présence en annexe de certaines propositions, non reprises directement dans le rapport du comité, mais contestées par la profession. Elle a également souligné son intention de scruter de près plusieurs projets, notamment celui de la carte judiciaire et de la réécriture du Code de procédure pénale qui, sous couvert d’améliorer la productivité des tribunaux, pourraient mettre en danger le service public rendu aux justiciables ». Lors de son discours d’installation le 18 juillet, le nouveau président de la Cour de cassation Christophe Soulard a salué la volonté politique qui a présidé à cette initiative. Il faut rappeler que les justiciables sont les premières victimes d’une justice mal en point. Il y a donc ici un enjeu démocratique. » Il a également tenu à assurer au gouvernement et au parlement qu’il tenterait de donner, dans le cadre d’un dialogue direct et ouvert, un avis constructif sur leurs projets qui mettront en œuvre tout ou partie des propositions de ce rapport. L’AFJE, Paris Place de Droit et le Cercle Montesquieu se sont pour leur part réjouies que certaines de leurs recommandations pour améliorer la justice économique aient été reprises. Parmi les propositions retenues, l e s associations notent l’élargissement des compétences de la justice commerciale, premier pas vers la mise en place d’un guichet unique pour les acteurs économiques », la demande répétée de moyens complémentaires et la formation des magistrats de carrière au droit commercial. Le Cercle Montesquieu a néanmoins encouragé les pouvoirs publics à plus d’ambition. Dans un communiqué commun, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont en revanche regretté un diagnostic déjà connu 100 pages pour décrire ce que l’on savait déjà et que les professionnels ont massivement dénoncé cet automne dans la “tribune des 3000” ». Les deux syndicats ont également affirmé le fait que le gouvernement n’avait jusqu’à présent pas pris la mesure de la situation. Comprendra-t-il qu’il est temps, après des décennies de négligence politique et d’affaiblissement d’une autorité judiciaire qui reste dans l’attente d’un statut digne d’une véritable démocratie, de considérer la justice comme une institution indispensable a` l’État de droit et un service public accessible qui doit répondre dans des délais raisonnables a` un fort besoin social ? » Ils ont aussi affirmé leur vigilance à ce que ces constats donnent lieu à des réformes qui permettront de retrouver une justice de qualité, seule à même de restaurer la confiance des citoyens et mettre un terme à la souffrance éthique des professionnels ». Et le SAF et le SM de préciser les principales mesures qu’ils souhaitent voir appliquées rendre la justice pleinement indépendante, réhabiliter le temps de l’audience et la collégialité des décisions, mettre fin a` la précarisation de la justice et la fragilisation de son statut, entre autres. Le Syndicat de la magistrature a d’ailleurs refusé une invitation du ministre de la Justice. Sur demande du président de la République, le ministre avait engagé, le 18 juillet dernier, une concertation avec tous les acteurs du monde judiciaire sur la base des conclusions du rapport. D’après l’Élysée, ces échanges devraient permettre de prendre, dès la rentrée, des décisions concrètes et rapides du ministre de la Justice ainsi que de mettre en œuvre des chantiers en profondeur avec les moyens nécessaires que la loi de programmation pour la justice aura à décliner ». Alexis Duvauchelle
Article680 du Code de procédure civile - L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il Article 70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Article précédent Article 69 Article suivant Article 71 Dernière mise à jour 4/02/2012 Article70 du Code civil Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.

Les règles spéciales relatives à la recevabilité des demandes nouvelles en matière prud’homale ont été abrogées pour les instances introduites depuis le 1er août 2016. L’article R. 1452-2 du code du travail dispose désormais que la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale. Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes, telle est la conséquence de la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale. Mais ce nouveau principe est atténué par les règles de droit commun de la procédure civile. En première instance, les demandes incidentes, au sens de l’article 63 du code de procédure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » selon l’article 70 du code de procédure civile. Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont bien celles fixées dans l’acte introductif d’instance, soit la requête prud’homale adressée par le demandeur. La prétention » constitue quant à elle l’objet précis de la demande dont il est sollicité en justice qu’il y soit fait droit. Dans ce cadre, en première instance, si le demandeur peut modifier ses prétentions antérieures » par une demande incidente additionnelle, conformément à l’article 65 du code de procédure civile, encore faut-il que les prétentions modifiées présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires. A défaut de lien suffisant, la prétention nouvelle doit être jugée irrecevable. Le lien suffisant est désormais une notion clé en matière prud’homale. Mais, étonnamment, cette notion ne fait l’objet d’aucune définition précise, la Cour de cassation jugeant de manière quasi constante que le lien suffisant est souverainement apprécié par les juges du fond, ce qui lui évite de devoir en fournir une définition précise Civ. 2ème, 12 avril 2018, Le lien suffisant est désormais une notion clé en matière prud’homale. Selon la Cour de cassation, il conviendrait d’opérer une comparaison entre les prétentions originaires formulées par le demandeur et les demandes incidentes soulevées par la suite par les parties pour déterminer si ces dernières présentent un lien suffisant et sont, de ce fait, recevables dans le cadre de l’action en justice introduite Civ. 2ème, 17 octobre 2019, n° ; Civ. 1ère, 28 novembre 2018, n° ; Civ. 2ème, 23 février 2017, publié au bulletin. Mais cette indication est loin d’être satisfaisante et est sujette à l’insécurité juridique, tant pour le demandeur que le défendeur. Une définition du lien suffisant peut néanmoins être dégagée par référence au contentieux de l’intervention volontaire en cause d’appel, dont la recevabilité est également assujettie à la démonstration préalable d’un lien suffisant entre l’intervention et les demandeurs originaires. Dans ce cadre précis, le lien suffisant n’est pas établi en présence d’un litige susceptible d’être considéré comme nouveau par rapport au litige initial Civ. 2ème, 15 décembre 2004, n° ; Com., 13 décembre 2005, n° ; Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° ; Civ. 3ème, 23 janvier 2007, n° Appliquée à la recevabilité des demandes additionnelles en matière prud’homale, cette jurisprudence pourrait se traduire de la façon suivante – Le lien suffisant est exclu lorsque les demandes additionnelles tendent à instaurer un litige susceptible d’être considéré comme nouveau par rapport aux prétentions originaires ; – Le lien est suffisant lorsque les demandes additionnelles ne font que prolonger et compléter les prétentions originaires, en tendant aux mêmes fins.

me Y, dûment autorisés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau rendue le 5 juin 2020, au visa de l'article 924 du code de procédure civile, ont fait assigner devant la cour d'appel, à jour fixe, la SAS Synergie Home, la SELARL K, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Synergie Home, et la société Elite Insurance, par
I. QU'EST CE QU'UNE DEMANDE? La "prétention" constitue l'objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu'il leur soit fait droit. Elles sont fixées par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles échangent au cours de la procédure. Les prétentions de l'une comme de l'autre des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de répondre à chacune d'elles par une disposition de son jugement. Il ne peut, ni statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé extra petita, ni accorder plus qu'il lui a été demandé ultra petita, ni omettre de statuer sur un chef de demande infra petita II. IRRECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables. L'objet du litige a été fixé par l'acte introductif d'instance. Il n'est donc plus possible de le modifier par de nouvelles demandes. Il conviendra alors d'introduire une nouvelle instance pour faire valoir ces demandes nouvelles. III. LES EXCEPTIONS OU LES DEMANDES NOUVELLES RECEVABLES A. CONDITIONS DE RECEVABILIE DES DEMANDES NOUVELLES ACCEPTEES EN APPEL Il est fait cependant exception à cette règle, si la prétention nouvelle 1. ne consiste qu'à opposer la compensation, 2. consiste à faire juger les questions nées de la survenance d'un tiers 3. consiste à faire juger les questions nées de la révélation d'un fait non connu en première instance. 4. tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance. On parle alors de demandes additionnelles. Plus précisément, dans un arrêt en date du 10 juillet 2013 Cass. 1ère civ. 10 juillet 2013, n°12-16698., la première chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser que les juges du fond doivent rechercher si une demande, de prime abord nouvelle, n’est pas - l’accessoire, - le complément - ou la conséquence de la demande initiale, de sorte qu’elle serait constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile. En effet, il existe un lien suffisant et étroit entre la demande initiale et la demande nouvelle dans ces cas de sorte que le litige est identique et que les deux demandes sont formulent les mêmes prétentions, entre les mêmes parties et visent le même intérêt. On entrevoit ainsi le rapprochement de cette notion avec celles de litispendance et de connexité qui ont également pour but de rassembler les instances lorsque des demandes similaires ont été introduites séparément. B. EXEMPLES 1. demande tendant à l'actualisation d'une demande en paiement d'une pension alimentaire qui a déjà été présentée aux premiers juges. 2. Demande tendant à requérir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage pour compléter la demande initiale d'attribution préférentielle. 3. demande tendant à compléter une demande de paiement de travaux de remises aux normes issue de secours, espace des sorties, électricité, chaudière... de locaux loués au titre un d'un bail commercial en ajoutant une demande de paiement de travaux de toiture.

Article70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Auteurs Éric Préfontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrêt daté du 30 juin 2021, la Cour suprême du Canada confirme que la compétence exclusive de la Cour du Québec pour entendre les causes civiles dont la valeur est inférieure à 85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalité. Au nom de la majorité, les Honorables juges Côté et Martin concluent que l'article 35 du Code de procédure civile du Québec CPC » crée une cour de justice parallèle » qui empiète sur la compétence fondamentale de la Cour supérieure du Québec. [1] Les pourvois ont donc été rejetés. [2] Contexte En août 2017, le gouvernement du Québec s'est prévalu de la procédure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du Québec sur deux questions précises. La première question concernait la compétence pécuniaire de la Cour du Québec en matière civile dont la valeur en litige est inférieure à 85 000$. La Cour d’appel conclut que le législateur peut valablement augmenter le montant de la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec en autant que ce montant majoré n’affecte pas la compétence inhérente de la Cour supérieure pour entendre des différends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite déterminé qu'une limite inférieure à 85 000$ était excessive et empiétait sur la compétence protégée de la Cour supérieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monétaire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxième question portait sur la constitutionnalité de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels à la Cour du Québec dans le cadre de certaines décisions administratives. La Cour d'appel a jugé que l'application de la retenue judiciaire à ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supérieure conserve néanmoins son pouvoir de surveillance et de révision des décisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet à la suite de l'arrêt Vavilov[3] et de l'entrée en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du Québec. Par conséquent, la Cour suprême s'est, quant à elle, abstenue d’y répondre. Pour plus d'informations sur la décision de la Cour d'appel du Québec, veuillez consulter notre article précédent. Motifs et conclusions de la Cour suprême du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compétence est conforme à l'article 96 de la Constitution. Premièrement, l’analyse historique permet de déterminer si l'attribution de compétence affecte une compétence qui a été historiquement exercée par les cours supérieures et qui ne peut être transférée à une autre cour. [4] Deuxièmement, le test de la compétence fondamentale vise à garantir que les cours supérieures ne sont pas affaiblies au point d'être incapable de s’acquitter de leur rôle de pierre angulaire du système de justice unitaire canadien et de premières gardiennes de la primauté du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compétence des cours supérieures étaient transférés exclusivement à une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compétence transféré correspond-il à un domaine de compétence dont l’exercice était, au moment de la Confédération, dominé par les cours supérieures, de district ou de comté? Le cas échéant, ce domaine de compétence était-il exercé dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la réponse aux deux questions précédentes est oui, ce domaine de compétence est-il complémentaire ou accessoire à une fonction administrative ou nécessairement inséparable de la réalisation des objectifs plus larges de la législature? En l'espèce, la Cour détermine que l'article 35 du CPC transfère à la Cour du Québec la compétence sur les litiges civils en matière d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant à la première étape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la Confédération, les tribunaux inférieurs de trois des quatre provinces fondatrices étaient, en pratique, suffisamment engagées dans les litiges en matière d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compétence transféré à la Cour du Québec n'était pas un domaine de compétence dont l’exercice était dominé par les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération. Or, et puisque la réponse à la première question est négative, il n’est pas nécessaire de passer aux deuxième et troisième volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure à l'inconstitutionnalité de l'article 35 du CPC. Toutefois, même si une attribution de compétence satisfait à l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nécessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particulière où de vastes transferts de compétence s’opèrent entre les différents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par conséquent, l'impact de cette attribution sur la compétence fondamentale des cours supérieures doit également être évalué. L’analyse de la compétence fondamentale La Cour suprême propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant être considérés, les uns en relation avec les autres, pour décider si le transfert de la compétence opéré par l'article 35 du CPC porte atteinte de manière inadmissible à la compétence générale de droit privé de la Cour supérieure L’étendue de la compétence attribuée; Le caractère exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pécuniaire; Les mécanismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supérieure de compétence générale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limité son analyse au troisième facteur, à savoir le seuil pécuniaire imposé par l'article 35 du CPC, la Cour suprême met en garde contre la transformation de l'analyse en une opération purement mathématique. Le seuil monétaire a certes une utilité; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monétaire dépasse les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la présente situation – n’importe pas automatiquement une déclaration d’inconstitutionnalité. Il ne représente que l'un des facteurs à soupeser afin d'évaluer si, et dans quelle mesure, le rôle des tribunaux supérieurs a été affaibli dans une situation donnée. En l'espèce, le plafond pécuniaire de moins de 85 000 $ représente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pécuniaire historique. La Cour suprême est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnée. Toutefois, en prenant en considération les autres facteurs pertinents, à savoir l'étendue de la compétence attribuée, le caractère exclusif du transfert et l'absence de mécanisme d'appel accessible à la Cour supérieure, ceux-ci pèsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de manière inadmissible à la compétence de la Cour supérieure en matière de droit privé. Les conséquences sur les procédures devant la Cour du Québec La déclaration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une période de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considéré comme étant valide. Par conséquent Les demandes introductives d’instance déposées à la Cour du Québec avant ou durant la période de suspension de la déclaration d’invalidité pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, même si l’instance prend fin après l’expiration de la période de suspension. Le principe de la chose jugée empêche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compétence de la Cour du Québec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont déjà été tranchés par cette cour. Le principe de la validité de facto permettra de préserver les droits, obligations et autres effets ayant découlé des actes accomplis, conformément à l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs légaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprême et la Cour d'appel arrivent à la même conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiète sur la compétence fondamentale de la Cour supérieure contrairement à l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent à cette conclusion suivant un raisonnement différent. La Cour d'appel s'est d'abord penchée sur la compétence pécuniaire historique de la Cour du Québec et a jugé que la province devait limiter cette compétence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait précisément comment s’assurer de la constitutionnalité de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pécuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette établie par la Cour d'appel. La Cour suprême, quant à elle, a préféré un raisonnement plus nuancé impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compétence pécuniaire de la Cour du Québec n'est qu'un facteur à considérer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le législateur dispose d'une plus grande flexibilité pour redéfinir et circonscrire la compétence de la Cour du Québec, mais cette flexibilité apportera inévitablement son lot de défis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver à un résultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprême. Le législateur nécessitera sans doute l’entièreté de la période de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options à la lumière de cet arrêt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquées par la Cour, plusieurs critiqueront le résultat. En effet, certains y verront une occasion manquée de favoriser l'accès à la justice, à un moment où cette question constitue l'un des défis les plus importants à relever pour notre système judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute référence à la Cour suprême ou à la Cour renvoie aux motifs de la majorité. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a été développée dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compétence fondamentale a été développé dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725.

Article1380 du Code de procédure civile - Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance
La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. Basculer la navigation Les codes de rentrée 2023, à prix étudiants ! Nouveau Code pénitentiaire, adoption, filiation, sûretés, confiance dans l’institution judiciaire, insolvabilité, responsabilité pénale et sécurité intérieure… un millésime 2023 marqué par une actualité riche ! Parution des 5 codes de rentrée 2023 le 30 juin 2022 et le 18 août 2022 pour le Code du travail 2022/2023, édition limitée Commandez dès aujourd’hui et recevez vos codes dès parution ! Actualisation par newsletter mensuelle Paiement sécurisé Livraison à 1 centime en France métropolitaine Code civil 2023, édition limitée 22 € Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sûretés… 300 articles modifiés Réforme du divorce. Nationalité française. Procédure de divorce. Autorité parentale. Violences familiales. Ordonnance de protection. Gestation pour autrui. Droit des obligations. Responsabilité civile. Droit des contrats. Régimes matrimoniaux Code de procédure civile 2023, édition limitée 37 € Le vade-mecum du praticien de la justice civile. Une édition à jour, notamment, des textes relatifs à la réforme des sûretés Réforme de la procédure civile. Réforme du divorce. Tribunal judiciaire. Convention de procédure participative. Procédure sans audience. Réforme de l'exécution provisoire. Exécution provisoire de droit. Urgence sanitaire covid19 Code pénal 2023, édition limitée 37 € À jour des lois Responsabilité pénale et sécurité intérieure 24 janvier 2022 et Confiance dans l’institution judiciaire 22 décembre 2021 Loi confiance justice. Bioéthique. CBD. Violence conjugale. Code pénitentiaire. Homicide involontaire. Respect principes république. Responsabilité pénale. Dérèglement climatique. Irresponsabilité. Harcèlement scolaire. Lanceur d'alerte. Orientation sexuelle. Identité de genre. Thérapie de conversion. Code de procédure pénale 2023, édition limitée 37 € À jour de la jurisprudence et de la loi tendant à assurer le respect de la dignité en détention Inclus le fascicule du Code pénitentiaire Dignité. Réduction de peine. Détention provisoire. Contrôle judiciaire. Juge de l'application des peines. Prison. Ordonnance pénale. Amende forfaitaire. Enquête préliminaire. Enquête de flagrance. Contrôle d'identité. Perquisition. Code pénitentiaire. Travail pénitentiaire. Administration pénitentiaire. Trouble psychique. Irresponsabilité pénale Code de commerce 2023, édition limitée 37 € Une édition à jour, notamment, de la réforme du droit des sûretés, de la réforme des procédures collectives, des textes sur la procédure de traitement de sortie de crise... Loi Pacte. Réforme de la justice. Difficulté des entreprises. Sauvegarde des entreprises. Crise économique. Fonds de solidarité. Baux commerciaux. Tribunaux de commerce. Administrateur judiciaire. Redressement et liquidation judiciaire. Procédure d’insolvabilité. Faillite Code du travail 2022/2023, édition limitée 45 € A jour notamment des décrets d’application de la loi Prévention de la santé au travail en vigueur depuis le 1er avril 2022. Accord de performance collective. Activité partielle. Aides à l'embauche. Apprentissage. Assurance chômage. CSE. Conseil de prud'hommes. Contrat de travail. Discriminations. Droit de retrait. Durée du travail. Egalité professionnelle. Formation professionnelle. Licenciement. Rupture conventionnelle. Télétravail Lesdemandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compen La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. Basculer la navigation Grâce à la clef d'activation imprimée dans mon Code papier et selon mon édition,j'accède aux enrichissements suivants sur ordinateur, tablette et smartphone Lettre d'actualité du Code Accès aux codes officiels secs Mise à jour en continu Liens vers la jurisprudence Accès aux commentaires et textes complémentaires Accès aux articles des revues Dalloz Accès immédiat au Code sur après un achat en ligne avec CBCode édition limitée Dela mise en demeure électronique à la demande d’injonction de payer dématérialisée. Village Justice · 28 avril 2021. En effet, les emprunteurs soutiennent qu'une mise en demeure par LRAR non parvenue au destinataire ne pouvait avoir une validité à l'égard des articles 669 [3] et 670 [4] du Code de procédure civile. []
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES. Livre - II PROCÉDURES RELATIVES À L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION . Titre - I DE L'APPOSITION DES SCELLÉS. Article 853 .- Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par le juge de paix, et,
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 2, 23 février 2017, 16-12859Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 2ème chambre civile 23 février 2017, Cette décision est visée dans la définition Reconventionnelle LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Sur le premier moyen Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires dans un lotissement de deux lots dont l'un constitue un passage, ont assigné leurs voisins, M. et Mme Y..., devant un tribunal de grande instance afin de leur voir interdire le service de cette parcelle qu'ils utilisent pour accéder à leur propre fonds ; que M. et Mme Y... ont conclu au rejet de la demande puis ont interjeté appel du jugement l'ayant accueillie en demandant pour la première fois devant la cour d'appel que soit constaté leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la prétention de M. et Mme Y... à la propriété de la parcelle, l'arrêt retient que s'il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formée pour la première fois en appel, la recevabilité de la demande de déclaration de propriété indivise du chemin présentée par M. et Mme Y... à la cour doit s'apprécier au regard de leur prétention originaire à la reconnaissance d'une servitude et que leur prétention à la propriété n'étant pas virtuellement comprise dans leur précédente demande, n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément et ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, elle est nouvelle et irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de M. et Mme Y... tendant à voir constater leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de M. et Mme X... tendant à leur interdire l'usage de ladite parcelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande reconventionnelle formée par M. et Mme Y..., visant à faire constater un droit de propriété indivise sur la parcelle AK 380, ensemble confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté l'existence d'une servitude ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formée pour la première fois en appel ; cependant, en défense à l'action de M. et Mme X... tendant à leur voir interdire le passage, M. et Mme Y... s'étaient portés demandeurs en reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin ; la recevabilité de leur demande de déclaration de propriété indivise de ce chemin, présentée à la cour, doit s'apprécier au regard de leur prétention originaire à la reconnaissance d'une servitude, seule soumise au premier juge ; la prétention à la propriété n'étant pas virtuellement comprise dans leur précédente demande, n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément et ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, il convient de la dire nouvelle et, appliquant la sanction de l'article 564 du code de procédure civile, de la déclarer irrecevable » ; ALORS QUE, premièrement, si les articles 564 à 567 du Code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel, lorsqu'elles émanent du demandeur originaire, qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel, n'est soumis qu'à l'article 567 ; qu'en faisant application de l'article 564, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 564 du Code de procédure civile et par refus d'application l'article 567 ; ALORS QUE, deuxièmement, en s'interrogeant sur le point de savoir si les demandes tendaient aux mêmes fins, les juges du fond ont fait application de l'article 565 ; que toutefois, ce texte était inapplicable comme ne concernant que le demandeur originaire formulant pour la première fois une demande en cause d'appel ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation par fausse application de l'article 565 et par refus d'application l'article 567 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, en faisant référence à l'idée d'une demande virtuellement comprise dans la demande de première instance, les juges du fond se sont référés à l'article 566 ; que toutefois, ce texte n'était pas applicable puisque ne concernant que la demande formulée par le demandeur originaire en première instance ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation par fausse application de l'article 566 et par refus d'application l'article 567 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, en application des articles 70 et 567 du Code de procédure civile, que la jurisprudence combine, la comparaison qui doit être faite, pour s'assurer du lien suffisant, commande de rapprocher la demande reconventionnelle formulée par le défendeur de première instance en cause d'appel et la demande formulée en première instance par le demandeur originaire, autrement dit celui qui a introduit la procédure devant le premier juge ; qu'en procédant à une comparaison entre la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par M. et Mme Y... et les demandes qu'ils avaient formulées en première instance, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 567. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande reconventionnelle formée par M. et Mme Y..., visant à faire constater un droit de propriété indivise sur la parcelle AK 380, ensemble confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté l'existence d'une servitude ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formée pour la première fois en appel ; cependant, en défense à l'action de M. et Mme X... tendant à leur voir interdire le passage, M. et Mme Y... s'étaient portés demandeurs en reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin ; la recevabilité de leur demande de déclaration de propriété indivise de ce chemin, présentée à la cour, doit s'apprécier au regard de leur prétention originaire à la reconnaissance d'une servitude, seule soumise au premier juge ; la prétention à la propriété n'étant pas virtuellement comprise dans leur précédente demande, n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément et ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, il convient de la dire nouvelle et, appliquant la sanction de l'article 564 du code de procédure civile, de la déclarer irrecevable » ; ALORS QUE, premièrement, à supposer par impossible que la demande reconventionnelle formulée par le défendeur originaire, pour la première fois en cause d'appel, puisse être assujettie aux articles 564 à 566, l'article 564 autorise en toute hypothèse la formulation d'une demande nouvelle en cause d'appel si elle a pour objet de faire écarter la prétention adverse ; qu'en l'espèce, la demande de M. et Mme Y... visant à faire constater à leur profit un droit de propriété indivise, sur la parcelle litigieuse, avait pour objet de faire écarter la demande de M. et Mme X..., visant à faire juger que M. et Mme Y... en tant que propriétaires de leurs parcelles, n'avaient aucun droit sur la parcelle AK 380 ; qu'ainsi, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 564 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond auraient dû à tout le moins rechercher si la demande visant à faire constater un droit de propriété indivise n'avait pas pour objet de faire échec à la demande de M. et Mme X... ; qu'ainsi, l'arrêt souffre à tout le moins d'un défaut de base légale au regard de l'article 564. Cette décision est visée dans la définition Reconventionnelle Décision extraite de la base de données de la DILA - mise à jour 28/04/2018 conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
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  • article 70 du code de procédure civile